webAfriqa
Bibliothèque
Colonisation française


Olivier Le Cour Grandmaison
De l'indigénat.
Anatomie d'un « monstre » juridique :
le droit colonial en Algérie et dans l'Empire français

Paris, La Découverte/Zones, 2010.


Chapitre VI. Les Libertés publiques dans les colonies

En matière de « libertés publiques », « il peut paraître […] raisonnable de faire un régime spécial aux indigènes non citoyens », soutiennent les juristes Louis Rolland et Pierre Lampué dans leur manuel de législation coloniale publié en 1940 lorsqu'ils traitent des principes depuis longtemps mis en oeuvre dans les territoires ultra-marins. Sans doute est-il « difficile de pousser très loin […] les conséquences de la distinction des citoyens et des non-citoyens » mais, concèdent-ils aussitôt, « des particularités apparaissent » car « le régime préventif, en matière de libertés publiques, est généralement plus accentué que dans la métropole. Les indigènes non citoyens sont soumis, sur certains points », à des dispositions particulières « tenant » à l'« indigénat » qui affectent gravement, nous le verrons, le régime des publications, celui des films et des prises de vues ainsi que le droit de réunion et d'association puisqu'une « réglementation de police assez étroite et restrictive des libertés individuelles » est en vigueur dans l'empire.
Au-delà de cette réglementation importante, qui, en de nouveaux domaines, sanctionne et perpétue la condition des autochtones comme assujettis dépourvus de droits démocratiques élémentaires, se révèlent aussi des conceptions particulièrement autoritaires du rôle dévolu à la presse et au cinéma dans les possessions françaises. En effet, de nombreux contemporains les considèrent tous deux comme autant d'instruments qui doivent contribuer de façon efficace à la pérennité de la domination coloniale, ce pour quoi l'une et l'autre sont étroitement contrôlés par les autorités.

1. Presse, films et prises de vues cinématographiques

a) La « presse aux colonies » : l'« auxiliaire du gouvernement »

Si l'article 69 de la loi du 29 juillet 1881, consacrant la liberté de la presse en métropole, autorise son application dans les territoires conquis par la République, deux limitations majeures, l'une temporelle, l'autre liée au statut particulier de certaines possessions, ont cependant été décidées afin d'en limiter considérablement la portée. Sont en effet exclus du bénéfice de cette législation les contrées d'outre-mer acquises après cette date et les protectorats. De plus, « dans un grand nombre de colonies », des dispositions spécifiques frappent les « journaux rédigés dans une autre langue » que le français puisqu'ils sont soumis à une « autorisation préalable » contraire au principe libéral de la loi précitée. Le but de cette dérogation exorbitante du droit commun : imposer aux publications « indigènes » des mesures spéciales permettant de les contrôler a priori ; en d'autres termes, légaliser la censure exercée par les autorités coloniales pour leur permettre de combattre efficacement les écrits jugés « antifrançais ».

« Dès la fin du XIXe siècle, constate l'avocat Pierre Dareste en 1931, les inconvénients de l'application intégrale aux colonies de la législation métropolitaine commencèrent à se faire sentir », et le régime de la presse un moment concédé fut remis en cause par des mesures restrictives visant spécifiquement les périodiques autochtones. Aussi les « journaux écrits en langue étrangère » furent-ils considérés comme des « journaux publiés à l'étranger ».

Cette habile construction intellectuelle et juridique, qui permet de prendre beaucoup de liberté avec les libertés fondamentales, est à l'origine du décret du 30 décembre 1898 rendu pour l'Indochine.
De plus, ce texte d'une précision remarquable érige en délit « le fait d'excitation des indigènes ou des Asiatiques étrangers à la révolte contre l'autorité française, commis par des Européens ou assimilés, et le fait de mise en vente, de distribution ou d'exposition, par les Européens ou assimilés, de dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images de nature à porter atteinte à l'autorité française ».
Ajouts significatifs destinés à restreindre plus encore les libertés publiques puisqu'ils visent cette fois les hommes et les femmes venus du Vieux Continent qui peuvent être sanctionnés dès lors qu'ils expriment des idées jugées subversives par les services du gouverneur général.

Et, comme souvent en matière de législation coloniale, quelques années plus tard, sans doute instruites des résultats probants de ces dispositions, les autorités décident de les étendre aux autres territoires de l'empire.
Ainsi est fait le « 16 février 1901 pour Madagascar » puis en « Afrique occidentale » les 4 août 1921 et 27 mars 1928.
De même en Afrique équatoriale, en vertu d'un décret du 30 septembre 1921, et en Nouvelle-Calédonie — décret du 19 décembre 1922 — longtemps soumise à un régime particulièrement sévère qui reposait sur le double contrôle préalable du « parquet » et de la « direction de l'intérieur » pour tous les écrits autres que les « jugements, arrêts et actes publics » émanant d'une autorité de justice.
Bien faite pour ruiner complètement la liberté de la presse, cette organisation stupéfiante renverse tous les principes démocratiques en faisant de la censure a priori la règle absolue à laquelle n'échappent que les documents officiels précités. Triomphe de l'état d'exception dont les conséquences sont ici remarquables. Difficile, en effet, de concevoir un système plus inquisiteur et plus dictatorial puisqu'il anéantit l'« un des droits les plus précieux » de l'homme sanctionné par la Déclaration du 26 août 1789 : à savoir la « libre communication des pensées et des opinions » permettant à « tout citoyen » de « parler », « écrire » et « imprimer librement ».

Dans un rapport élaboré en 1924 pour la session de Rome de l'Institut colonial international, le représentant de la France, Albert de Pouvourville, affirme que la liberté de la presse, qu'il tient pour une prérogative « intangible dans une métropole », peut être, « dans un pays soumis au régime des décrets, à chaque instant modifié[e] ou restreint[e] », et « dans certains cas, supprimé[e] ». On ne peut être plus clair : en ces matières, aucune disposition ne vient borner les prérogatives de ceux qui exercent le pouvoir dans les colonies. Au gré des circonstances dont ils sont les seuls juges, ils ont donc la possibilité de limiter, de façon partielle ou totale, la liberté de la presse qui cesse, à proprement parler, d'être un droit pour n'être plus qu'une tolérance variable soumise à de multiples considérations d'opportunité. Au nom de la défense de l'ordre public colonial, l'arbitraire et la censure deviennent ainsi la règle. Position extrême d'un homme isolé ? Nullement. Dans la même enceinte, le lieutenant-colonel Francis Mury, délégué des Comores-Madagascar au Conseil supérieur des Colonies, confirme les positions défendues par Pouvourville en apportant d'intéressantes précisions sur ce qui doit être considéré comme l'expression d'une véritable doctrine française bien établie désormais. En effet, les responsabilités politiques de cet officier supérieur et sa présence à cette réunion de l'Institut colonial international prouvent qu'il exprime le point de vue des autorités de la IIIe République.

En outre-mer, soutient-il donc, « la presse doit être […] l'auxiliaire du gouvernement sans être asservie à l'administration locale et tout en conservant son droit de libre examen et de critique » car « il importe que le principe d'autorité et la personnalité des représentants demeurent toujours saufs aux yeux des indigènes. Toute action contraire conduit à une diminution du pouvoir et à un amoindrissement du prestige de la nation tutélaire ». Dérogeant à tous les principes démocratiques établis et garantis en métropole, ces conceptions éclairent la logique qui a présidé, et préside encore, à l'adoption des mesures en vigueur dans les colonies, et les raisons de leur existence : défendre par tous les moyens, y compris les plus autoritaires, la domination imposée par la « mère patrie » aux populations « indigènes ».

Douze ans plus tard, en 1936, Camille Fidel, qui intervient lui aussi au nom de la France à l'Institut colonial international, rappelle que « les décrets pris à différentes époques et dans différentes colonies constituent un corps de doctrine » qui s'impose aux hommes politiques, aux juristes et aux fonctionnaires.

« Désormais », ajoute-t-il, pour « publier un journal en langue étrangère ou indigène » dans les possessions françaises, « il faut demander l'autorisation au gouverneur, qui reste seul autorisé à suspendre ou à interdire la publication ».

Et, pour justifier ces mesures, Fidel conclut :

« Plutôt que d'avoir recours à des mesures de répression, il vaut mieux prendre des mesures préventives. »

Des dispositions similaires existent aux Indes néerlandaises où une ordonnance « contre l'importation des imprimés », prise en 1930 « pour brider la presse », donne « au gouverneur le droit de désigner les journaux et les périodiques dont la publication peut être interdite ».

b) Films et prises de vues cinématographiques

Pour tenir compte des évolutions techniques qui, en quelques décennies, ont permis au cinéma de faire des progrès considérables et de toucher un public toujours plus large, et inquiètes sans doute aussi de son influence, les autorités coloniales de l'Afrique-Equatoriale française décident, le 5 août 1934, de prendre un décret relatif au « contrôle des films, des disques phonographiques et des prises de vues cinématographiques ».

Ce décret est ainsi rédigé :

« Aucun film cinématographique ne peut être présenté publiquement en Afrique-Equatoriale française si ce film, son titre et ses sous-titres n'ont obtenu le visa du lieutenant gouverneur de la colonie où doit avoir lieu la projection. Il est institué dans chaque chef-lieu de colonie une commission dont les membres sont désignés par le lieutenant gouverneur à l'effet d'examiner les livrets ou scénarios, les affiches, programmes et, s'il y a lieu, les films eux-mêmes, en vue d'accorder ou de refuser le visa de contrôle prévu… »

Au-delà des films, tout ce qui est nécessaire à leur réalisation comme à leur diffusion est également visé par ces dispositions et, comme plusieurs précautions valent mieux qu'une, l'obtention préalable d'un permis de tournage est établie. Conséquence :

« Nul ne pourra procéder à des prises de vues cinématographiques en Afrique-Equatoriale française s'il n'est titulaire d'une licence délivrée par le gouverneur général » qui n'est pas tenu de motiver son refus.

Contrôle discrétionnaire du contenu d'abord, des personnes ensuite et du matériel enfin puisque « les appareils de prises de vues cinématographiques devront faire l'objet d'une déclaration spéciale en douane lors de leur introduction dans la colonie ».
Voilà qui complète efficacement les mesures adoptées en offrant aux autorités coloniales le maximum de garanties sur la surveillance qu'elles exercent à l'encontre des cinéastes.

Quelques mois plus tard, conformément à un processus classique et depuis longtemps éprouvé, ces dispositions sont étendues par décret à l'AOF (8 mars 1935), à Madagascar (16 mars 1936) et au Togo (13 mai 1935).
Soumettre les films, quelles que soient la nationalité et la condition de leur(s) auteur(s), à la censure préalable des autorités coloniales pour s'assurer qu'ils ne donnent pas des territoires de l'empire une image contraire à la propagande et aux discours officiels : tels sont donc les objectifs poursuivis.

On découvre ainsi comment, en ce domaine particulier, les droits et libertés démocratiques des colons et des métropolitains sont fortement mis à mal par des mesures où se révèlent une nouvelle fois l'étendue des pouvoirs conférés aux gouverneurs et la nature dictatoriale de l'Etat colonial. Qualification excessive que soutiendrait un jugement rétrospectif ? Il n'en est rien, comme le prouvent les critiques de contemporains français et « indigènes » hostiles à la censure de la presse et aux pratiques des gouverneurs généraux, lesquels n'hésitent pas à interdire des publications pourtant autorisées en métropole.

c) Critiques des contemporains

Le « régime [imposé par la France en Tunisie] ne peut se maintenir que par la force », écrit Challaye en 1937.

« Des décrets de plus en plus aggravés ont privé les Tunisiens du droit d'exprimer leur pensée. Le dictateur Peyrouton a fini par s'accorder lui-même la possibilité de suspendre n'importe quel journal… »

Pour ce faire, il peut s'appuyer sur le décret du 27 mai 1933, signé par le résident général M. Manceron, qui permettait d'interdire tous « journaux ou écrits de caractère politique, publiés en toute autre langue que la langue arabe ou hébraïque, et dirigés par nos sujets, soit directement, soit indirectement. […] Quinze jours » plus tard, « trois journaux publiés en français par des Tunisiens [étaient] supprimés par mesure administrative : La Voix du Tunisien, L'Action tunisienne, La Voix du peuple. »
Relativement à l'Indochine, Challaye constate :

« La presse annamite a été jusqu'à cette année soumise à l'autorisation préalable et à la censure préventive. Le journal, pour paraître, doit être autorisé par le gouverneur général ; jusqu'en 1935, chaque numéro devait être préalablement approuvé par un censeur. Il est interdit de traiter aucune question politique. »

Quelques années plus tôt, en 1932, à la suite de son voyage dans cette possession avec le ministre des Colonies, Paul Reynaud, la journaliste Andrée Viollis rapportait les propos d'un « indigène » qui déclarait :

« Nous demandons qu'ils nous accordent les libertés élémentaires dont jouissent si complètement les citoyens français : liberté de circulation, de parole, liberté de presse… Depuis vingt ans, aucun progrès n'a été accompli en ce sens. »

La situation est proche dans les départements français d'Algérie alors que le statut juridique de ce territoire particulier diffère radicalement de celui de l'Indochine et de la Tunisie. A preuve, la condition faite aux « Arabes » soumis, pour le sujet qui nous occupe, à des mesures quelquefois identiques. En dépit des revendications anciennes de certains « Musulmans » qui, comme l'émir Khaled en 1924, exigent l'abrogation « pleine et entière des […] mesures d'exception » et la « liberté de la presse », les « journaux écrits » dans la langue de Mahomet « sont assimilés à la presse en langue étrangère », observe toujours Kessous onze ans plus tard.
Le but de cette disposition discriminatoire, toujours appliquée en 1935, ne fait pour lui aucun doute : elle permet d'interdire les publications « indigènes » « par simple mesure administrative » alors que les journaux rédigés en français bénéficient, théoriquement, de la loi du 29 juillet 1881.
Quant à Victor Spielmann, citoyen de la République résidant à Alger, il fait précéder ses publications de cet avertissement :

« Etant donné que nos éditions sont interdites et saisies au Maroc, étouffées en Algérie-Tunisie, nous prions nos amis de vouloir bien les faire connaître à leurs relations. »

Une telle recommandation tendrait à prouver que les autorités coloniales d'Algérie et des protectorats voisins n'hésitaient pas, au nom de la défense de l'ordre public, à censurer aussi les écrits rédigés en français par des nationaux.

Les mesures d'exception, appliquées pour contrôler strictement la presse, les films et parfois même les ouvrages qui n'ont pas l'heur de plaire aux gouverneurs généraux, déterminent aussi un régime particulier en matière de réunions et d'associations. Nulle liberté là encore, comme le constatent et l'approuvent plusieurs spécialistes de législation coloniale qui considèrent que la paix sociale et politique dans les territoires de l'empire ne peut être garantie qu'à ce prix. D'autres ajoutent à ces arguments classiques des considérations racistes relatives à l'arriération des populations « indigènes » jugées incapables d'user de ces prérogatives de façon raisonnable.

2. Réunion et Association

a) Droit de réunion

« Touchant […] cet autre droit public que sont la réunion et l'association […], le fossé est très grand entre sujets et citoyens », écrit le professeur Maunier dans son cours publié en 1938. Et, pour illustrer cette proposition générale exposée comme un simple constat, il ajoute :

« Jusqu'à aujourd'hui, la réunion et l'association entre habitants ne peuvent avoir lieu sans autorisation et déclaration ; ils n'ont donc pas le droit de réunion, le droit d'association qu'on a chez nous, ils s'en plaignent souvent… »

A ceux qui pourraient s'en étonner, il oppose cet argument souvent employé pour justifier toutes les atteintes portées aux libertés individuelles et collectives : « On comprend » bien la situation « si on est attentif à cet ordre public qui doit régner aux colonies pour garantir notre pouvoir… ».
De même en matière d'association.

b) Droit d'association

« La loi du 1er juillet 1901 sur la liberté d'association n'a été introduite que dans quelques colonies : aux Antilles et à la Réunion (L. 19 déc. 1908), à Saint-Pierre-et-Miquelon (Décr. 30 nov. 1913) », notentRolland et Lampué dans leur Précis de législation coloniale, ce qui signifie, une fois encore, qu'en cette matière la liberté est l'exception et le contrôle préalable par les pouvoirs publics la règle, contrairement au droit commun métropolitain dont les principes sont ainsi renversés.
Une telle situation est confirmée par le « décret du 21 février 1933 » qui, en Indochine, « soumet les associations laïques à l'autorisation administrative ». Les autres possessions françaises sont régies « par les art. 291 et suiv. du code pénal » qui instaure une autorisation « pour constituer toute association de plus de vingt personnes ».
Dans le cas particulier du Sénégal, Paul Moreau, alors administrateur des colonies, écrit en 1938 :

« Seuls […] les citoyens peuvent être admis à organiser des réunions. »

L'écrasante majorité des « indigènes », composée de « sujets français », est donc exclue au motif que le « droit d'association suppose une maturité politique » que les « populations noires » n'ont pas encore atteinte. Et l'auteur de conclure doctement : « On comprend que le législateur ne l'ait pas étendu à l'Afrique. »

En vigueur dans les départements français d'Algérie, la règle de l'autorisation préalable et la non-application aux « indigènes » des « lois sociales et ouvrières » furent dénoncées par l'émir Khaled dans une lettre publique adressée, en 1924, au président du Conseil Edouard Herriot.
Douze ans plus tard, constatant que la législation des colonies demeure inchangée, le Comité de vigilance des intellectuels antifascistes exige que la « liberté entière d'association » soit proclamée et appliquée aux autochtones « comme aux Français ». En vain.

Même le Front populaire ne s'est pas engagé dans cette voie et les audaces réformistes de ses dirigeants se sont limitées à la métropole sans jamais atteindre les territoires de l'empire. Défendre certaines revendications des travailleurs français : oui. Améliorer si peu que ce soit la condition des « indigènes » : non.

Les organisations professionnelles, quant à elles, sont régies par la loi du 21 mars 1884 sous réserve de décrets spécifiques pris par le représentant de la France comme le prouve la situation en AOF. Là, de même qu'en Tunisie, à Madagascar et dans l'Inde française, la possibilité pour les colonisés de former des syndicats est limitée à ceux qui savent lire et écrire le français en vertu de principes capacitaires dont on découvre, après les dispositions relatives à la citoyenneté octroyée à un nombre très restreint d'autochtones, qu'ils s'appliquent aussi à l'exercice de libertés jugées fondamentales en métropole.
Le professeur Maunier le reconnaît sans peine lorsqu'il qu'il s'agit d'un « privilège octroyé » par le pouvoir colonial à une faible minorité d'« évolués ». Pour les analphabètes, en revanche, des « groupements particuliers, fondés […], dirigés et contrôlés aussi par l'administration » sont prévus. Restreindre considérablement, pour ne pas dire anéantir en droit comme en fait les libertés syndicales, telle est la logique de ces mesures qui permettent aux autorités de diviser les « masses indigènes » pour les dominer plus sûrement.

Il faut attendre la Libération pour que la législation métropolitaine sur la liberté de réunion et d'association soit enfin appliquée dans les territoires de l'empire grâce à deux décrets — 13 mars et 11 avril 1946 — confirmés par l'article 81 de la Constitution de la IVe République, lequel établit que :

« tous les nationaux français et les ressortissants de l'Union française ont la qualité de citoyen de l'Union française qui leur assure la jouissance des droits et libertés garantis par le préambule de la présente Constitution ».

Et, pour clore cette étude du moloch politique, juridique et bureaucratique établi dans les territoires de l'empire, nous terminerons par la législation consacrée au travail forcé et à l'esclavage domestique : deux institutions qui furent longtemps défendues par les autorités coloniales et métropolitaines, et par de nombreux contemporains.


Facebook logo Twitter logo LinkedIn Logo